Consultation attaquée : AO pour l’achat ou la location de modulaires pour la création d’une école. Une entreprise évincée a saisi le juge du référé précontractuel.
Rappel : le Code de la commande publique permet aux acheteurs de demander aux soumissionnaires de préciser la teneur de leur offre (art. R2161-5 CCP).
Aux termes de l’article L. 2124-2 du code de la commande publique :
« L’appel d’offres, ouvert ou restreint, est la procédure par laquelle l’acheteur choisit l’offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats. ».
Aux termes de l’article R. 2161-5 du même code : « L’acheteur ne peut négocier avec les soumissionnaires. Il lui est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ».
RC prévoyait : possibilité de demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre sous réserve qu’elle ne soit pas substantiellement modifiée, mais également une possibilité de négocier.
Plusieurs échanges de courriels avec l’une des entreprises : date de la livraison clef en main, possibilité de prévoir un module pour une réserve sèche, et de “retravailler la DPGF” et également de chiffrer la partie VRD.
Pour le JA, l’acheteur s’est borné à demander des précisions, et n’a pas engagé des négociations. L’entreprise n’est pas lésée dès lors qu’elle a obtenu la meilleure note sur le critère prix.
« 8. Par suite, compte-tenu de ce qui vient d’être exposé, et des termes mêmes des courriels précités, la commune de Nozay s’est bornée à demander des précisions sur le contenu de l’offre de la société requérante et n’a pas engagé, contrairement à ce qui est soutenu, de négociations. Il ne ressort au demeurant nullement de ces échanges que la société requérante n’aurait pas été en mesure de faire valoir les avantages de son offre ni de « se positionner correctement ». Il n’en ressort pas davantage, ni d’ailleurs d’aucune autre pièce du dossier, que la société attributaire aurait pu négocier des éléments du marché et aurait été placée dans une position avantageuse. Ainsi, non seulement, la commune n’a pas mis en œuvre de négociation mais elle n’a pas, non plus, modifié l’un des éléments substantiels du marché. Ces moyens doivent être écartés ».
Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, n° 2407096