Rappels :
📍Les constructeurs engagent leur responsabilité décennale s’agissant des désordres, apparus dans le délai d’épreuve de 10 ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination
📍Le désordre ne doit pas être apparent à la réception
La Cour considère que les désordres devaient être regardés comme apparents à la date de réception de l’ouvrage :
- Le MOA avait la faculté d’ordonner les tests pendant le chantier, et jusqu’à la réception (CCTP)
- Le MOA était “averti” des contraintes liées à la perméabilité à l’air, ainsi que des aléas pesant sur la réalisation
- Le MOA n’a pas été “normalement précautionneux” en s’abstenant de procéder à des mesures de l’étanchéité de l’air avant la réception :
“Il est constant que l’université Lumière Lyon 2 n’a effectué, avant la réception de l’ouvrage, aucun test par fumigène qui aurait permis de vérifier visuellement l’étanchéité du dispositif d’isolation du bâtiment alors qu’elle s’était expressément réservé, ainsi qu’il résulte de l’article 00 28 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) commun à tous les lots et du CCTP applicable spécifiquement aux travaux du lot n° 2, la faculté de faire réaliser de tels tests tant au cours du chantier qu’à la réception de l’ouvrage. […]
L’université Lumière Lyon 2, qui était avertie, pour les avoir imposées, des contraintes liées à la perméabilité à l’air ainsi que des aléas qui pesaient sur la réalisation technique de l’isolation des façades et des ouvertures, et de la vigilance à apporter à son isolation en vue du respect de la limitation de la consommation énergétique, n’a pas pris, en s’abstenant de procéder à une quelconque mesure de l’étanchéité à l’air de l’ouvrage avant sa réception, les mesures s’imposant à un maître de l’ouvrage normalement précautionneux”.
CAA Lyon, 19 septembre 2024, Université Lumière Lyon, n° 22LY02261