Consultation attaquée :
AAO – accord-cadre mono-attributaire à bons de commande de prestations de service d’assistance aux utilisateurs des téléservices de FranceAgriMer. Société Securinfor a déposé une offre recevable qui a été analysée (classée 2ème). Son offre a été rejetée. Elle a saisi le juge du référé précontractuel.
Rappels : art. L2152-5 CCP et R.2152-3 CCP et suivants
📍 Il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé.
📍Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre
Solution :
- L’offre financière de l’attributaire pressentie était dès lors plus basse de 75 % par rapport à celle de la requérante et d’une valeur au moins inférieure d’un même ordre de grandeur à celle de l’offre présentée par le troisième candidat.
- Les difficultés d’exploitation de la société Docapost BPO révélées par des éléments publics et qui seraient susceptibles d’entraîner la cessation de paiement de cette entreprise en cours d’exécution du marché ne sont pas utilement contestées en défense.
- La mise en œuvre de la méthode dite de la « double moyenne » proposée par la société Securinfor n’est pas plus utilement contesté et constitue un autre indice recevable d’anomalie du prix de la société Docapost BPO.
« L’offre financière de l’attributaire pressentie était dès lors plus basse de 75 % par rapport à celle de la requérante et d’une valeur au moins inférieure d’un même ordre de grandeur à celle de l’offre présentée par le troisième candidat. Les difficultés d’exploitation de la société Docapost BPO révélées par des éléments publics et qui seraient susceptibles d’entraîner la cessation de paiement de cette entreprise en cours d’exécution du marché ne sont pas utilement contestées en défense. Cette société, appelée dans la cause, n’a, par ailleurs, pas présenté d’observations. La mise en œuvre de la méthode dite de la « double moyenne » proposée par la société Securinfor n’est pas plus utilement contesté et constitue un autre indice recevable d’anomalie du prix de la société Docapost BPO. S’il résulte de l’avis de publicité que l’établissement FranceAgriMer avait retenu une valeur maximale de l’accord-cadre de 2 000 000 euros et si la société Securinfor fait elle-même valoir dans ses écritures que certains choix de la personne responsable du marché ont pu avoir pour effet de majorer anormalement le prix de son offre, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause le faisceau d’indices concordant qui devait conduire l’établissement FranceAgriMer à engager la procédure de vérification d’une anomalie de prix prévue à l’article L. 2152-6 du code de commande publique.10. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la procédure de vérification de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique, l’établissement public FranceAgriMer a méconnu ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence et que ce manquement est susceptible d’avoir lésé la société requérante, dont l’offre classée deuxième n’était ni irrégulière ni irrecevable, et qui peut, par suite, utilement se prévaloir de ce manquement ».
TA Montreuil, 11 juill. 2024, Société Securinfor, n° 2407500