itige : contre des délibérations d’un CM approuvant le projet de convention de groupement d’autorités concédantes pour la reconstruction et l’exploitation du centre aquatique intercommunal et le recours à la gestion déléguée.
Solution : validation de la qualification de concession en présence d’un risque d’exploitation
📍Le rapport précité sur le principe du recours à la gestion déléguée indique notamment que « le recours au montage concessif implique que le délégataire, outre le portage de l’investissement, assure aussi l’exploitation du service public à ses frais et risques ».
📍Si les requérants soutiennent que les compensations annuelles accordées au concessionnaire au titre des contraintes de service public s’établiraient à environ 417 600 euros et 532 400 euros, il n’est pas établi qu’elles couvriraient la majeure partie de la rémunération du cocontractant et que, compte tenu de l’objet du service, consistant en l’exploitation d’un centre nautique, de la durée du contrat, prévu pour une durée de vingt-cinq ans et du nombre d’usagers susceptible de variations importantes durant son exécution, la part de risque transférée au délégataire n’impliquerait pas une réelle exposition aux aléas du marché.
CAA Versailles, 1er février 2024, n° 21VE00801