Maître d’ouvrage : attention à vos diagnostics ! Indemnisation du démarrage tardif des travaux
Actualités | Année 2024 | Décompte de A à Z | DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE

Litige : décompte général porté devant le JA. L’entreprise Mazet demandait des indemnités notamment pour la mise à disposition tardive des emprises du chantier.

Rappels :

Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine :

📍dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat,

📍soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

Solution :

7. La société Mazet soutient que l’université a mis tardivement à sa disposition les emprises où elle devait intervenir après de multiples plannings successifs traduisant une faute dans l’organisation du chantier. Si, pour justifier la notification de l’ordre de service de démarrage des travaux du lot n° 6, le 8 mars 2016, avec plus de six mois de retard sur les pièces contractuelles, l’université invoque des travaux de désamiantage imprévus de la partie d’ouvrage à reconvertir ayant interdit l’accès au site des autres corps d’état, une telle circonstance lui est imputable dès lors qu’elle a pris l’engagement de mettre le site à disposition du titulaire du lot considéré au visa d’un diagnostic erroné. Il y a donc lieu pour la cour d’entrer en voie d’examen du préjudice indemnisable.

Indemnisation à hauteur de 118.058 euros TTC :

  • Pertes d’amortissement sur les frais généraux / immobilisation
  • Immobilisation des moyens humains et matériels

8. Il résulte de l’instruction que, dans les modalités de calcul de ses préjudices, présentées après mesure d’instruction diligentée par la cour, la société Mazet SAS demande l’allocation d’une somme de 98 382 euros HT pour pertes d’amortissement sur frais généraux recouvrant indistinctement les pertes de productivité des moyens affectés aux fonctions support et au chantier. Elle demande, en outre, l’indemnisation de l’immobilisation des moyens humains et matériels affectés au chantier à hauteur de 382 725 euros HT calculé sur la base d’un effectif de 243 employés mobilisés alors qu’il résulte des pièces versées qu’elle n’en a finalement mobilisés que 47. Le préjudice d’immobilisation étant, suivant la présentation qui en est faite par l’entreprise elle-même, redondant avec les pertes d’amortissement sur frais généraux, il convient de limiter l’indemnisation à la somme de 98 382 euros HT soit 118’058,40 euros TTC. Par suite, la société Mazet SAS est fondée à demander l’imputation à son crédit de cette somme.

CAA Lyon, 18 juillet 2024, Société Mazet, n° 22LY03301