Rappels :
📍L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre
(art. R. 2181-1 CCP)
📍Après attribution, l’acheteur doit communiquer, en sus des motifs de rejet, le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre et la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché (art. R. 2181-3 CCP)
📍L’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Toutefois, le manquement n’est plus constitué si les informations sont fournies au requérant avant que le le juge des référés ne statue.
L’acheteur peut informer le candidat évincé du rejet de son offre longtemps après (novembre 2023) la décision d’attribution (CAO août 2022). Cette notification du rejet, éloignée de la décision d’attribution, ne constitue pas, à elle seule, un manquement de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence :
“Il ne résulte ni des dispositions citées au point 3, ni de la finalité de la communication des motifs de rejet de l’offre rappelée au point 4, que le délai écoulé entre la décision d’attribution du marché et l’information d’un candidat évincé du rejet de son offre serait susceptible, à lui seul, de constituer un manquement de l’acheteur à ses obligations de transparence et de mise en concurrence. Par suite, en jugeant que la région Guadeloupe avait commis un manquement en ne communiquant au concurrent évincé sa décision concernant l’attributaire du lot n° 2 que quinze mois après la réunion de la commission d’appel d’offres, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe a commis une erreur de droit”.
CE, 27 septembre 2024, Région Guadeloupe, n° 490697, Lebon T.