La charge de la preuve de la date de réception des factures incombe au requérant
Actualités | Année 2024 | DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE | Intérêts moratoires

La charge de la preuve de la date de réception des factures incombe au requérant

Rappels :

📍Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. (art. R2192-32 CCP)

📍A défaut, la date de la demande de paiement augmentée de deux jours fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date (art. R2192-14 CCP)

La Cour rappelle qu’il appartient au requérant de prouver la date de réception des factures.

Au cas d’espèce, si l’entreprise a fourni un tableau récapitulatif des IR et les factures à la Cour, elle ne justifiait pas la date à laquelle l’acheteur avait reçu les factures :

“Si la société requérante produit le listing des intérêts moratoires relatifs aux années 2015 et 2016 ainsi que les factures qu’elle aurait adressées à Centrale Supélec comportant leur date d’envoi, elle ne produit aucun élément établissant la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif alors que Centrale Supélec conteste avec vigueur avoir dépassé les délais de paiement pour des prestations qui au demeurant ont été réalisées trois ou quatre ans avant la réclamation formée par la société Jancarthier en avril 2019”.

CAA Versailles, 17 Septembre 2024, 21VE02269, Inédit au recueil Lebon