Litige : commune de Sevran a lancé une consultation tendant à la conclusion d’une délégation de service public pour la gestion du marché forain de la ville pour une durée de soixante mois non renouvelable. Saisi par la société SOMAREP, candidate évincée, le juge des référés précontractuels du TA de Montreuil a annulé cette procédure de passation. La Commune se pourvoit en cassation.
Rappels :
📍Au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence.
Solution : absence d’atteinte au principe d’impartialité compte tenu des propos modérés du vice président de la CAO, et du contexte de la publication :
“président délégué de la commission prévue par l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, lequel a déclaré en commentaire sous ce message que : ”Ce marché est mal géré. C’est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c’est l’occasion de le réformer pour qu’il soit plus diversifié et qu’on y trouve plus de commerces de qualité ».
6. En jugeant que ce commentaire constituait une atteinte à l’impartialité de l’autorité concédante, alors que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l’encontre de la société SOMAREP, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
CE, 24 juill. 2024, n° 491268, Lebon T.