Consultation attaquée : AOO d’un OPH pour la réhabilitation de 152 logements. Rejet de sa candidature pour irrégularité : incapacité à exécuter un marché analogue (incendie / retards). Référé précontractuel d’une entreprise évincée.
Rappel : l’acheteur peut exiger des entreprises des références provenant d’autres marchés. Toutefois, l’absence de référence ne peut à elle seule justifier l’élimination du candidat (art. R.2142-14 CCP)
Aux termes de l’article R. 2142-14 du même code :
« L’acheteur peut exiger que les opérateurs économiques disposent d’un niveau d’expérience suffisant, démontré par des références adéquates provenant de marchés exécutés antérieurement. Toutefois, l’absence de références relatives à l’exécution de marchés de même nature ne peut justifier, à elle seule, l’élimination d’un candidat. ».
Pour le JA, la CAO ne peut pas se fonder sur les seuls manquements allégués de l’entreprise dans l’exécution de précédents marchés, sans rechercher si d’autres éléments du dossier de candidature de la société permettent pas à celle-ci de justifier de telles garanties.
Aussi, l’acheteur, en écartant la candidature comme irrégulière sans procéder à un véritable examen circonstancié du dossier de sa candidature et à l’analyse de son offre, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation :
« Il résulte de l’instruction que Rouen Habitat a adressé un courrier à la société Di Benedetto en date du 9 août 2024 par lequel il informait la société du rejet de sa candidature, en précisant que la Commission d’appel d’offres avait considéré que la société ne possédait pas les capacités pour exécuter un marché analogue à celui du chantier Lombardie Ponctuels qu’elle exécute actuellement et durant lequel s’est produit un incendie ainsi que des retards d’exécution. S’il est constant qu’un incident a été déclenché dans un immeuble objet de l’exécution du marché et appartenant à Rouen Habitat, pendant l’exécution du chantier par la société Di Benedetto dans le cadre du marché signé entre elle et Rouen Habitat, par ailleurs toujours en cours d’exécution, le pouvoir adjudicateur ne pouvait se fonder uniquement sur ces manquements à l’occasion d’un marché parallèlement en cours d’exécution pour écarter la candidature de la société requérante au marché en litige comme ne remplissant les garanties exigées sans même procéder à l’analyse de son offre et rechercher si d’autres éléments du dossier de sa candidature permettaient à la société de justifier des garanties techniques exigées dans le règlement de consultation du marché en litige. Par suite, en écartant la candidature de la société Di Benedetto comme irrégulière sans procéder à un véritable examen circonstancié du dossier de sa candidature et à l’analyse de son offre, la commission d’appel d’offres a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ».
Tribunal administratif de Rouen, 11 septembre 2024, n° 2403355